Chaque augmentation de ce taux donne aux bailleurs la possibilité de majorer le loyer de 3%. Suivant cette évolution, les locataires pourraient se retrouver confrontés à des hausses de loyer de 10 à 15% d’ici 2026, en prenant aussi en compte la compensation du renchérissement et l’augmentation générale des coûts, s’inquiète le Conseil fédéral.

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Il a donc approuvé des mesures réalisables à court terme. Ces mesures doivent exercer un effet modérateur sur les loyers et accroître la transparence des prix, tout en n’intervenant pas de manière excessive dans les relations contractuelles et en ne freinant pas les investissements dans l’offre de logement. Les adaptations se font au niveau de l’ordonnance.

Pas de forfait pour la hausse des coûts

Tout d’abord, seules les augmentations de loyer dûment attestées seront autorisées. Actuellement, outre la hausse du taux d’intérêt de référence, des forfaits pour d’autres postes mentionnés au titre de «hausses générales des coûts», par exemple 0,5% du loyer net, sont acceptés comme justification.

Le projet interdit cette prise en compte forfaitaire de la hausse générale des coûts, au profit d’une fixation sur la base de l’évolution effective des coûts. Cette pratique, qui vise à simplifier les calculs, est surtout répandue en Suisse alémanique. Or il n’existe aucune base légale pour un tel report forfaitaire des coûts.

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Le projet abaisse aussi de 40 à 28% le taux destiné à la compensation du renchérissement pour le capital propre exposé aux risques. Cette réduction a pour conséquence un certain allégement, bien que très modeste, pour les locataires, note le gouvernement. Pour un loyer de 2000 francs, cet allégement – en cas de renchérissement de 2% – est chiffré à 4,80 francs par mois, soit à 57,60 francs par an.

Ensuite, sur la formule d’augmentation de loyer, il devra être mentionné qu’il est possible d’invoquer des critères de coûts absolus comme un rendement excessif ou les loyers usuels dans la localité ou le quartier pour contester les hausses de loyer. Et sur la formule de communication du loyer initial, les taux d’intérêt de référence et d’inflation déterminants pour l’ancien loyer devront être mentionnés.

Forme écrite suffisante

Enfin, le parlement a décidé l’automne passé de modifier la procédure de communication des hausses de loyer échelonnées et des échelonnements de loyer. Dans ce dernier cas, l’ampleur de la majoration, qui intervient à des dates fixes, est définie au préalable.

Il est prévu que la forme écrite suffise, au lieu de la formule officielle actuellement exigée. Il n’y a pas eu de référendum contre ces modifications. Celles-ci ont été incluses dans le projet.

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