Deux décrets précisent les règles à respecter lorsque l’on veut mettre un logement en location en ce qui concerne les critères de hauteur sous plafond et de volume.

 À distinguer de la loi Carrez

La hauteur minimale sous plafond pour qu’un logement puisse être loué se distingue de la hauteur mentionnée dans la loi Carrez.

Celle-ci définit comment il convient de calculer une superficie privative dans tous les documents relatifs à la vente.

Pour ce calcul, il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Au moins une pièce principale

Tandis que pour qu’un logement soit considéré comme décent, la hauteur sous plafond minimale autorisée est définie par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Pour être loué, le logement doit disposer au moins d’une pièce principale ayant, au choix :

  • Soit une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres et une surface habitable au moins égale à 9 m²
  • Soit un volume habitable au moins égal à 20 m3

 

Surface ou volume

L’article R156-1 du code de la construction et de l’habitation indique que pour le calcul du volume habitable, il n’est pas tenu compte des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Il est donc possible de louer un logement qui dispose par exemple d’une pièce de 11,5 m² au sol et d’une hauteur de 1,80 mètre sous plafond, soit 20,7 m3.

De plus, les couloirs, les salles de bains et les toilettes peuvent avoir des hauteurs sous plafond de moins de 2,20 mètre sans rendre le logement indécent.

 Un autre décret annulé

Une hauteur de 1,80 mètre est évidemment un vrai problème pour une personne mesurant plus par exemple 1,90 mètre.

Pour cette raison, un tel logement, qui répond à la définition d’un logement décent, peut être déclaré insalubre et impropre à l’habitation.

Un décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, entré en vigueur le 1er octobre 2023, prévoyait que les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres étaient impropres à l’habitation sauf s’ils respectaient les dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002. 

Mais le 29 août 2024, le Conseil d’État a annulé, pour vice de procédure, cette mesure qui avait fait l’objet de vives critiques.

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