Depuis le 1er janvier 2024, de nouvelles obligations déclaratives en cas de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (généralement des parts de « SCI » ) ont été codifiées au paragraphe III-B de l’article 726 du CGI qui soumet ces cessions à un droit de mutation de 5 %.
Parmi elles se trouve l’obligation d’indiquer si l’acquéreur des titres s’est acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, les dettes (telles que les avances en compte courant d’associés) contractées auprès du cédant par la société à prépondérance immobilière, ainsi que leur montant.
Distorsion fiscale
Selon les travaux parlementaires, cette mesure part du constat qu’il existerait, selon l’auteur du texte, une « distorsion fiscale » résidant dans la disparité entre les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière , dont la base d’imposition est diminuée des dettes contractées par la société, et les cessions d’immeubles, pour lesquelles l’assiette des droits de mutation ne bénéficie pas de cette déduction.
Dès lors se pose la question de l’assiette du droit de mutation précité et de son éventuelle modification pour y inclure le remboursement des comptes courants. Aucune précision n’a été apportée sur ce point par le législateur. Pour le moment, cette nouvelle mesure aurait pour seul objet d’informer l’administration, sans autre conséquence.
Par ailleurs, aucune sanction spécifique n’a été prévue en cas de manquement à ces nouvelles obligations. Cependant, leur non-respect pourrait avoir pour effet de bloquer l’enregistrement des actes concernés.
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À retenir
Il est désormais obligatoire pour l’acquéreur de parts de SCI de déclarer le fait qu’il rembourse au cédant le solde de son compte courant d’associé dans la SCI.